ANNEXE 6 : L'incidence du développement du commerce électronique sur le rôle des pouvoirs publics en matière de droit du commerce

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Intervention de M.Aubineau et Mme Ivanov-Durand - Decas Bureau B1- lors de la séance du 4 octobre 2000

L’Etat en France joue traditionnellement un rôle important en matière d’organisation du commerce.

Ses objectifs :

  • aménagement du territoire ;
  • assurer la diversité des formes commerciales ;
  • assurer la loyauté des relations commerciales tant verticales qu’horizontales. Cela concerne notamment les PME ;
  • protéger le consommateur.

But de l’analyse : recenser l’ensemble des textes relatifs au secteur du commerce, de l’artisanat et des services. Vérifier que le développement du commerce électronique ne remet pas en cause leur effectivité.

L’influence d’Internet dépendra de plusieurs types d’évolution, dont certaines sont encore incertaines :

  • le développement du commerce électronique en direction du consommateur (actuellement, 1 % des ventes aux Etats-Unis) ;
  • le développement de ce commerce sur certains marchés particuliers : musique ; voyages ; livres ; services financiers ;
  • La croissance des échanges inter-entreprises (actuellement 80 % du commerce électronique).

Pour procéder à ce bilan, 3 thèmes :

  • L'influence du commerce électronique sur les réglementations relatives à l'organisation spatiale du commerce.
  • L'influence de l’internationalisation des échanges, favorisée par le commerce électronique, sur la réglementation des ventes.
  • L'incidence des plates-formes d’achat électronique sur le droit de la concurrence.

 


I – Les réglementation relatives à l'organisation spatiale du commerce risquent d'être remises en cause

Certaines réglementations seront radicalement remises en cause du fait de la disparition du lieu de vente.

Plusieurs législations sont fondées sur la notion de surface commerciale dont la définition s’appuie sur le fait d’accueillir le public.

Or, le commerce électronique implique la substitution ou la diminution des surfaces commerciales au profit de simples entrepôts de marchandises.

Plusieurs exemples :

 

1.1. La législation sur l’équipement commercial (loi du 27 décembre 1973).

Objet : soumet à autorisation la création, l’extension, la réutilisation de surfaces de ventes supérieures à certains seuils.

Effets du commerce électronique :

- faible sur les GS à dominante alimentaire ;
- forte sur les GS spécialisées.

 

1.2. Réglementation relative aux périmètres de protection des MIN
(ordonnance du 22 septembre 1967).

Objectif : concentration spatiale des ventes de gros, pour certains produits.

Effets du commerce électronique : renforcement de la tendance actuelle du développement du commerce hors MIN et hors présentation effective de la marchandise. Cette tendance devrait cependant être plus limitée en ce qui concerne les produits alimentaires, qui constituent le cœur du monopole des MIN.

 

1.3. La législation relative aux horaires d’ouverture des commerces
(décrets de 1937).

Objet : les horaires d’ouvertures des " établissements de vente au détail " sont limités dès lors qu’ils emploient des salariés.

Effet du commerce électronique : dès lors qu’il n’y a plus de surface de vente, mais livraison à partir d’entrepôts, se pose la question de l’application de cette réglementation.

 

1.4. La réglementation des foires et salons
(ordonnance du 11 septembre 1945).

Objet : soumet la tenue des foires et des salons à un régime d’autorisation ou d’agrément.

Effets du commerce électronique : développement de salons professionnels virtuels, en dehors de tout local physique d'exposition. On peut même imaginer le développement de salons virtuels au cours desquels les producteurs vendraient directement au grand - public, en contradiction avec la réglementation sur les ventes au déballage.

 


II – L’effectivité d’autres réglementations risque d’être remise en cause par l’internationalisation des échanges favorisés par le commerce électronique.

En effet, la directive sur certains aspects légaux du commerce électronique, publiée le 8 juin 2000, pose le principe de l’application du droit du pays du fournisseur. En dehors des secteurs où la directive autorise les Etats à déroger à cette règle (pour des raisons d’ordre public ou de santé publique, par exemple) les entreprises implantées dans les pays disposant des législations les moins contraignantes bénéficieront d’un avantage comparatif.

 

2.1. La réglementation des soldes et des liquidations de stocks
(loi du 5 juillet 1996).

Objet : autorisation préalable ;
définition des marchandises pouvant faire l'objet des soldes.

Effets du commerce électronique : cette législation n’est pas uniforme au sein des pays de l’Union européenne. En conséquence une entreprise pourra parfaitement utiliser le terme " solde " en s’installant dans un pays plus libéral.

 

2.2. La réglementation de certaines ventes ou de certaines professions.

Objectifs :

protection de certaines professions (prix du livre, artisans) ;
santé publique (médicaments, boissons alcoolisées) ;
sécurité publique (armes) ;
protection des consommateurs (exigence de certains diplômes ou de certaines qualification).

La directive du 28 février 2000 pose les principes suivants:

  • en matière d’exercice de l’activité, le droit applicable est celui du pays dans lequel le prestataire est établi. En conséquence, un service électronique proposé à partir d'un autre Etat-membre ne peut être interdit en France, dés lors que son exercice est licite dans le pays d'établissement du prestataire et que l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique ou la protection du consommateur ne sont pas en cause;
  • en matière de publicité, le principe est celui la liberté, y compris pour les professions réglementées. Mais, pour ces dernières, l'harmonisation du contenu des informations publicitaires est renvoyée à l'élaboration de codes de bonne conduite.

L'articulation de ces textes crée donc de fait un marché unifié des prestations rendues par voie électronique, y compris pour les professions réglementées. Néanmoins, à court terme, seules sont concernées les prestations de service immatérielles ou les ventes de biens non périssables. En outre, les biens et les livraisons restent régis par les législations nationales.

S'agissant des professions réglementées concernées, il subsiste, à ce stade, des incertitudes quand à leur liste :

  • certaines sont expressément exclues du champs de la directive : notaires, représentation devant les tribunaux, activités de jeux d'argent ;
  • dans le cadre des travaux de transposition de la directive, l'opinion dominante est que ne sont concernées, dans un premier temps, que les professions dont l'accès ou l'exercice sont conditionnés par un diplôme d'un durée d'au moins 1 ans, postérieure au baccalauréat. Cela inclut, en particulier, les professions médicales, paramédicales, juridiques et techniques soumises à cette condition de diplôme.

 


III – La création des plates-formes d’achat sur Internet nécessite un examen de leur fonctionnement au regard du droit de la concurrence.

3.1. Appréciation du phénomène.

Son ampleur : environ une quinzaine de plates-formes importantes dans tous les secteurs (automobile, pétrole, informatique, chimie, agro-alimentaire, distribution).

Objectifs : organiser les achats de plusieurs donneurs d’ordre concurrents.

Fonctionnement : mal connu dans les détails. Le principe consiste à mettre en ligne les appels d’offres auxquels répondent les fournisseurs mis en concurrence. La plate - forme est gérée par une entreprise indépendante. qui se finance en prélevant des commissions sur les transactions.

3 types de plates-formes :

  • verticales, spécialisées sur un secteur d'activité;
  • horizontales, ouvertes à toutes les entreprises et à tous les produits;
  • privées, regroupant les acheteurs et leurs fournisseurs.

 

3.2. Les effets demeurent incertains.

3.2.1. Effets horizontaux

A priori, ceux-ci devraient être contrôlés à travers les réglementations nationales et communautaires sur les concentrations et les ententes.

3.2.2. Effets verticaux (limitation de la puissance d'achat: abus de position dominante ou de puissance économique)

Ils sont plus incertains car ils dépendent des modalités pratiques de fonctionnement des plates-formes d’achats :

Les avantages pour les PME :

  • diminution de certains coûts de logistiques;
  • accès direct à une grande variété d'acheteurs.

Les principaux risques :

  • augmentation de la pression tarifaire sur les fournisseurs si la plate-forme fonctionne comme une centrale d’achat  ou en cas de transparence des offres ( développement de comportements similaires) ;
  • effet d’éviction à l’égard des fournisseurs aux quels l'accès à la plate - forme serait expressément interdit ou qui n’auraient pas les moyens financiers ou techniques de se connecter aux plates-formes.

Les pouvoirs publics dans différents pays se sont saisis du problème :

  • dans une décision du 4 août 2000 (MyAircraft.com), la Commission européenne a autorisé une plate-forme de commerce électronique concernant las composants aéronautiques. Elle a considéré que la plate-forme n'était pas en position dominante aux motifs, d'une part, que d'autres projets similaires étaient en préparation et que, d'autre part, d'autres circuits commerciaux continuent d'exister dans le secteur aéronautique ;
  • formation d’un groupe de travail au sein de la Federal trade commission aux Etats-Unis, qui a organisé en juin dernier une audition des principaux acteurs du commerce électronique inter-entreprises. La Federal trade commission a rendu, le 7 novembre 2000, une décision aux termes de laquelle elle écarte tout risque au regard du droit de la concurrence en ce qui concerne la plate-forme Covisint, qui réunit les constructeurs automobiles. Elle se réserve néanmoins le droit de poursuivre ses investigations lorsque la plate-forme aura développé son activité.
  • volonté du MINÉFI et du SEPMECAC de mieux connaître le fonctionnement des plates-formes

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© Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce,
de l’Artisanat et des Professions libérales, 22/05/2001