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Les dispositions de la loi du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat portant sur l'équipement
commercial ont été modifiées par la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996.
Le régime d'autorisation
La loi du 5 juillet 1996 a introduit un ensemble de modifications au régime
d'autorisation d'exploitation commerciale requise pour la création
ou l'extension de magasins de commerce de détail dépassant
certains seuils de surface de vente.
Il s'agit pour l'essentiel :
- de l'abaissement à 300 m² du seuil
au-delà duquel une autorisation est nécessaire pour la création
ou l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial ;
- de l'instauration de deux nouveaux principes sur lesquels les commissions
d'équipement commercial, chargées de délivrer les
autorisations, peuvent fonder leurs décisions : la prise en compte
des effets des projets sur l'emploi et de leur contribution à la
modernisation des équipements commerciaux ;
- de la modification de la composition et du fonctionnement des commissions
départementales d'équipement commercial. Le nombre des membres
de la commission a été réduit de 7 à 6 et
la loi prévoit qu'une autorisation ne peut être accordée
qu'avec au moins 4 votes favorables.
L'arrêté du 12 décembre 1997 a permis que soient mieux
précisés, dans les demandes d'autorisation, les éléments
concernant l'environnement, la qualité de l'urbanisme et les engagements
concernant l'emploi.
En outre, par la circulaire du 19 décembre 1997, l'attention des
préfets a été appelée sur les points nouveaux
traités dans cet arrêté, pour en tirer toutes les
conséquences au niveau de l'instruction des dossiers et de la conduite
des réunions des commissions départementales d'équipement
commercial, et sur la nécessité de motiver les décisions
de ces commissions au regard des principes et critères fixés
par la loi du 27 décembre 1973 modifiée.
Au-delà de ces précisions, cette circulaire ministérielle
organise une évaluation des études d'impact et des engagements
pris par les auteurs de demandes d'autorisation, notamment en matière
d'emploi, pour les confronter aux effets réellement constatés
après réalisation de l'opération autorisée.
L'article 97 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains
a modifié l'article 28 de la loi n°73-1193 d'orientation du
commerce et de l'artisanat (devenu l'article L 720-3 du Code de commerce)
a ajouté trois nouveaux critères à l'examen des projets
d'équipement commercial :
¨ L'impact global du projet sur les flux de voitures
particulières et de véhicules de livraison,
¨ La qualité de la desserte en transports publics ou avec des
modes alternatifs,
¨ Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement
des marchandises.
Ces dispositions sont d'application immédiate
et concernent toutes les demandes déposées après
l'intervention de la loi.
Il appartient donc aux Commissions départementales
d'équipement commercial (C.D.E.C.) puis en cas de recours à
la Commission nationale d'équipement commercial (C.N.E.C.), de
les prendre en compte lors de l'examen de chaque projet au titre de l'article
L 720-3 du Code de commerce
Pour plus d'informations, consultez la rubrique
consacrée à l'équipement
commercial.
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