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Les commerçants non sédentaires
exercent le plus souvent leur activité sur les dépendances
du domaine public communal. A ce titre, ils doivent être munis d'une
autorisation délivrée par le maire, premier magistrat de
la commune.
Le pouvoir du maire
Le maire exerce en effet la police des halles,
foires et marchés dans le cadre des prérogatives que lui
confère le code général des collectivités
territoriales. Le maire est le seul titulaire de ces compétences,
et la jurisprudence lui reconnaît, à cet égard, un
large pouvoir d'appréciation et d'initiative.
Ses décisions sont exécutoires de plein droit. Il lui appartient
cependant de réglementer les activités ambulantes sans porter
atteinte à la liberté du commerce ; il ne peut donc édicter
d'interdictions générales et absolues.
Une concertation nécessaire
Pour exercer leur activité, les commerçants
non sédentaires ont besoin d'un environnement favorable, qui ne
peut exister qu'à travers une étroite concertation avec
les collectivités locales d'accueil. Outre les contacts réguliers
sur le terrain, cette concertation s'exerce dans le cadre des commissions
départementales du commerce non sédentaire réunies
chaque année par les préfets
Cependant, ce partenariat doit être renforcé et amélioré
pour permettre la promotion de cette forme de commerce, indispensable
à la vie économique et à l'animation des villes et
des communes rurales.
Aussi, afin de préserver et de développer les conditions
favorables au développement du commerce non sédentaire,
une Convention a été signée le 10 février
1994 par le président de l'Association des Maires de France et
les organisations professionnelles ainsi que par le ministre de l'Intérieur
et le ministre chargé du Commerce et de l'Artisanat. Ce document
comporte des dispositions destinées à établir des
rapports harmonieux entre les commerçants non sédentaires
et les municipalités. Il confère une meilleure sécurité
à l'exercice de cette profession et vise à inscrire les
marchés dans la durée. Cette convention a été
publiée dans la revue "Départements et Communes" de mars
1994. Depuis, plus de la moitié des départements ont ratifié
ce texte qui, à cette occasion, peut être adapté aux
spécificités locales existantes afin de préserver,
développer et promouvoir les marchés.
La concertation au plan central se poursuit au sein de la Commission nationale
du commerce non sédentaire et dans les groupes de travail institués
en tant que de besoin.
L’hygiène sur les marchés
L’arrêté du 9 mai 1995 relatif
à l’hygiène des aliments remis directement aux consommateurs
a transposé aux marchés les dispositions de la directive
93/43 de juin 1993 sur l’hygiène des aliments. Il complète
et remplace des dispositions ayant le même objectif de sauvegarde
de la santé publique et qui existaient depuis de nombreuses années
dans les règlements sanitaires départementaux.
Ce texte soumet les marchés de plein air à des dispositions
similaires à celles des autres circuits de distribution.
Cela implique une mise à niveau des équipements des marchés.
L’arrêté avait d’ailleurs prévu une période
dérogatoire de cinq ans qui s’est achevé le 16 mai 2000.
Ce délai de cinq ans avait pour objectif, notamment, de permettre
aux collectivités de mettre à disposition des professionnels
exerçant sur les marchés les fluides nécessaires
au respect des règles d’hygiène fixées par l’arrêté.
Le secrétariat d’Etat aux PME, au commerce, à l’artisanat
et à la consommation accompagne cette transition depuis plusieurs
années.
Il surveille la modernisation de l’équipement des marchés
en termes de fourniture d’énergie électrique, de points
d’eau et de sanitaire. C’est ainsi qu’un inventaire réalisé
à partir de renseignements fournis par plus de 4000 communes ayant
un marché, et portant sur plus de plus 5000 marchés fait
apparaître un taux d’équipement de l’ordre de 60 % en eau,
de près de 62 % en électricité et de plus de 67 %
en sanitaires.
Des contacts ont été pris avec les maires des communes concernées,
afin de leur rappeler les échéances et les différentes
aides mises en place pour financer les projets de rénovation des
marchés.
En effet, les communes peuvent obtenir, sous certaines conditions, des
aides du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du
commerce pour co-financer la mise aux normes de leurs marchés.
Il leur appartient de se rapprocher des services de la préfecture
et du délégué régional au commerce et à
l’artisanat dont les coordonnées sont annexées au présent
dossier.
Une réglementation adaptée
Il est apparu que les pratiques paracommerciales
se développaient dans le secteur du commerce ambulant. Après
concertation avec les professionnels, certaines dispositions du décret
du 31 juillet 1970, pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1969
relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence
fixe, ont été modifiées par le décret n° 93-1273
du 30 novembre 1993, afin de soumettre à des obligations semblables
l'ensemble des commerçants ambulants et mettre un terme à
ces pratiques.
Afin de renforcer le dispositif de lutte contre l'exercice illégal
de la profession, une circulaire du 23 août 1994 concernant les
conditions légales d'exercice des activités ambulantes sur
le domaine public a été communiquée à l'ensemble
des préfets.
Par ailleurs, un arrêté du 25 avril 1995 réglemente
la vente de vêtements et articles textiles usagés ou d'occasion.
Une lettre circulaire du 10 août 1996 invite les préfets
à rappeler aux élus locaux l'intérêt qui s'attache
à l'application des dispositions de ce texte.
La loi 95-96 du 1er février 1995 sur les clauses abusives et régissant
diverses activités d'ordre économique et commercial permet
désormais aux ressortissants européens d'exercer une activité
non sédentaire en France, dans les mêmes conditions que les
ressortissants français, la notion de domicile s'appréciant
sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. Les modalités
d'application de ces dispositions ont été fixées
par le décret n° 97-1332 du 31 décembre 1997.
Pour répondre à la demande de la profession, l'article 34
de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l'artisanat complète
les dispositions de l'article L 2214-18 du code général
des collectivités territoriales (ex article L 376-2 du code des
communes). Il est inséré, au début de cet article,
l'alinéa ci-après "Les délibérations du conseil
municipal relatives à la création, au transfert ou à
la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après
consultation des organisations professionnelles intéressées
qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis".
Enfin, afin d'aider les municipalités à l'élaboration
d'un règlement de marché, un document destiné à clarifier les droits et
les obligations réglementaires des élus locaux et des professionnels est,
depuis cette années, à la disposition des maires. Ce texte intitulé "
proposition d'arrêté portant règlement général du marché " a été adressé
par lettre circulaire du 4 juillet 2003, à l'ensemble des préfets pour
diffusion auprès des maires des communes concernées.
Bien entendu, il appartiendra au maire, en
vertu du principe de la libre administration communale, d'adapter ce modèle
de règlement de marché, le cas échéant, aux spécificités et particularismes
de sa commune.
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