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La réglementation de l'ouverture
des commerces le dimanche relève de la législation sociale.
Ses dispositions figurent dans le code du
travail (art. L 221-1 et suivants du code du travail).
Il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
Le repos hebdomadaire des salariés doit avoir une durée
de 24 heures consécutives et être donné le dimanche.
L'obligation de fermeture des commerces liée au repos des salariés
le dimanche ne porte pas atteinte à la liberté des échanges,
ainsi que l'a affirmé la Cour de Justice des Communautés
européennes*.
Cependant, des dérogations de droit sont prévues par le
code du travail notamment pour le commerce au détail de denrées
alimentaires qui bénéficie d’une dérogation de droit
le dimanche matin jusqu’à midi.
Dérogation accordée par le
maire
. En application des dispositions de l'article
L. 221.19 du code du Travail, le maire (ou le préfet s'il s'agit
de Paris), peut accorder une autorisation d'ouverture des commerces de
détail le dimanche pour un maximum de cinq dimanches par an. Cette
décision est prise après avis des organisations d'employeurs
et de travailleurs intéressées. Le maire dispose d'un entier
pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser ces dérogations.
. La dérogation doit être accordée de façon
collective par branche de commerces de détail. Les salariés
bénéficient alors d'un repos compensateur et du doublement
de leur salaire.
. Lorsqu'il existe un arrêté préfectoral de fermeture
le dimanche des établissements d'une branche particulière
(arrêté pris à la demande expresse des organisations
professionnelles et des syndicats de salariés intéressés
en vertu de l’article L. 221-17 du code du travail), le maire ne peut
pas accorder de dérogation, sauf pour le préfet à
prévoir une période de l'année pendant laquelle les
dispositions de l'arrêté de fermeture ne sont pas applicables
afin de permettre au maire d'exercer éventuellement son pouvoir
de dérogation.
En Alsace-Moselle, les dispositions particulières du code local
des professions s'appliquent.
Dérogation accordée par le
préfet sur demande du Conseil Municipal
. L'article L. 221-8-1 du code du Travail
prévoit la possibilité pour le préfet d'accorder
des dérogations temporaires et individuelles en faveur des commerces
de détail de biens et services destinées à faciliter
l'accueil du public dans les communes touristiques ou thermales et dans
les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle
permanente. Le classement en commune touristique ou thermale, ainsi que
la délimitation des zones touristiques de fréquentation
exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, sont effectués
par arrêté préfectoral sur demande du conseil municipal
de la commune concernée.
(*) 28 février 1991 : affaire 312/89 - C.G.T. c/Conforama L'ouverture
des commerces le dimanche
Dérogation accordée par le
préfet après avis du Conseil Municipal
L’article L. 221-6 du code du travail, autorise
à déroger à la règle du repos dominical, lorsqu’il
est établi que le repos simultané le dimanche de tout le
personnel d’un établissement serait préjudiciable au public
ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
Cette autorisation est accordée par le préfet après
avis, entre autres, du conseil municipal. Elle est individuelle et temporaire
et ne peut s’opposer à l’application d’un arrêté de
fermeture
La réglementation européenne
des jours d'ouverture des commerces
Il n'existe aucun texte communautaire, règlement
ou directive, réglementant directement ou indirectement l'ouverture
des commerces dans l'Union européenne, et aucun projet de texte
n'est envisagé malgré l'extrême diversité des
législations en vigueur au sein des Etats-membres.
En effet, la Cour de Justice des Communautés européennes
a considéré, dans un arrêt du 23 novembre 1989,
que le choix d'un jour d'ouverture des commerces fait intervenir des considérations
de nature historique, culturelle, touristique, sociale et religieuse qui
relèvent de l'appréciation de chaque Etat-membre. Les entraves
aux échanges qui pourraient en résulter n'ont pas semblé
à la Cour disproportionnées par rapport au but poursuivi.
Cette jurisprudence a été constamment réaffirmée
depuis.
La directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 relative à
l'aménagement du temps de travail ne modifiera pas cette situation
: elle fixe des prescriptions minimales en matière de repos (24
heures minimum, en principe le dimanche).
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