 |
Le contrôle de l'exercice du commerce
sur la voie publique incombe aux maires en tant qu'autorités chargées
de la police municipale.
Une réglementation
Le maire réglemente l'activité des commerçants ambulants
sur les voies publiques et arrête les conditions dans lesquelles
des permis de stationnement peuvent leur être délivrés.
De manière générale, le
maire ne doit pas porter une atteinte illégale à la liberté
du commerce et de l'industrie en édictant des interdictions trop
générales ou absolues. Ainsi, il ne peut interdire totalement
l'exercice du commerce ambulant que sur une partie du territoire de sa
commune ou à certaines heures. Il peut, par exemple, interdire
l’activité des marchands ambulants dans un secteur de la commune
si cette mesure est justifiée par l’agrément, la commodité
et la sécurité que les usagers et notamment les touristes
sont en droit d’attendre de l’usage normal de lieux publics destinés
à la villégiature et à la promenade (Conseil d’Etat
23 septembre 1991 - Commune de Saint-Jean-de-Luz).
Il peut également en limiter le nombre et fixer les emplacements
où pourront s'installer les commerçants ambulants (Conseil
d'Etat 17.01.1986 - Commune de Boulogne-sur-Mer - C.E. 24.07.1987 - Commune
d'Anglet). Les restrictions ainsi créées doivent être
justifiées par des motifs de tranquillité, de sécurité
ou de salubrité publique.
Les conditions de délivrance des autorisations de stationnement
ne doivent pas comporter de discriminations injustifiées, tendant,
par exemple, à privilégier les commerçants résidant
dans la commune.
Un maire ne peut pas, non plus, interdire définitivement l'exercice
de son activité à un commerçant, au motif qu'il a
enfreint à plusieurs reprises les dispositions d'un arrêté
municipal (Conseil d'Etat 17.03.1989 - Commune de Sarlat-la-Canéda).
Les décisions
particulières
Même en l'absence de réglementation,
l'occupation à titre privatif du domaine public communal est soumise
à autorisation préalable du maire.
Deux types d'autorisations peuvent être
accordées, selon le caractère de l'occupation envisagée :
- permission de voirie,
s'il s'agit d'une occupation avec emprise : installation d'un kiosque
au sol par exemple ;
- permis de stationnement,
s'il s'agit d'une installation sans emprise : terrasse, étalage,
stationnement d'une camionnette...
Le vendeur installé sur un terrain privé (par exemple un
producteur agricole), dont il est propriétaire ou locataire, doit
également demander un permis de stationnement s'il utilise le domaine
public pour permettre aux clients d'accéder au lieu de vente.
. Le maire peut exiger une redevance (recette fiscale) proportionnée
à l'importance de l'emplacement.
Un contrôle préalable
. Il est rappelé que toute personne
qui envisage de faire du commerce, même à titre saisonnier,
doit satisfaire aux obligations générales requises pour
l'exercice de cette activité :
1°- être immatriculée au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, ou
encore relever d'une caisse de mutualité sociale agricole ;
2°- être affiliée aux régimes de sécurité
sociale (maladie, retraite et allocations familiales) ;
3°- avoir effectué une déclaration d'existence auprès
des services fiscaux et de l'inspection du travail si elle emploie des
salariés ;
4°- être détentrice, s'il y a lieu, d'une carte de commerçant
étranger ou d'une carte permettant l'exercice d'activités
non sédentaires.
Des sanctions
Pour faire respecter les mesures qu'il prend,
le maire peut faire appliquer un certain nombre de dispositions pénales.
L'article L 442-7 du Code de commerce interdit
"d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services
en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine
public de l'état, des collectivités locales et de leurs
établissements publics". Les infractions à cette disposition
sont punies d'une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).
Elles peuvent être constatées non seulement par les services
de police et de gendarmerie mais aussi par les agents de contrôle
des directions départementales de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes. Les produits offerts à
la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de
services peuvent être consignés pendant une durée
qui ne peut être supérieure à un mois.
L'article R. 644-3 du code pénal punit de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe, "le fait, sans autorisation
ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en
vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute
autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions
réglementaires sur la police de ces lieux."
Les personnes coupables de cette contravention "encourent également
la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de
la chose qui en est le produit".
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement de ces faits.
|