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Les clauses
qui ne figurent plus dans les contrats
Les clauses qui vont être supprimées prochainement par les
professionnels
Les clauses modifiées ou qui seront modifiées en vue de ne
plus présenter un caractère abusif
Les clauses qui ne figurent plus dans les contrats
Clause n° 1 : " présumer
la connaissance par le consommateur des conditions générales
de l’opérateur, alors que celles-ci ne sont pas jointes au contrat
signé, ou remises au consommateur ".
Conclusion :
la clause n’existe plus. Il n’y a plus de conditions générales
d’abonnement (cga) de professionnels qui renvoient aux cga de l’opérateur
sans que celles-ci ne soient annexées au contrat. Autre possibilité :
un contrat de SCS peut intégrer les cga de l’opérateur.
Clause n° 2 :
" imposer l’envoi de pièces originales afin de valider
le contrat ".
Conclusion :
la clause n’existe plus.
Clause n° 8 :
" prévoir, en cas de changement de formule d’abonnement,
une prolongation automatique du contrat d’une durée minimum ".
Conclusion :
Il n’existe plus dans les contrats de clause qui stipule que le changement
de formule d’abonnement donne lieu à la modification automatique
de la durée minimale initiale de la formule d’abonnement souscrite.
En revanche, une offre commerciale, qui propose par exemple au client
un avantage par rapport à la formule d’abonnement qu’il a souscrite,
peut, après acceptation expresse du client, avoir une durée
différente (en général plus longue). Dans ce cas,
la date d’application de la nouvelle durée du contrat doit être
clairement précisée.
Clause n° 15 :
" imputer au consommateur les frais d’une modification technique
de l’installation ".
Conclusion :
la clause n’existe plus dans aucun contrat.
Clause n° 16 :
" imposer la mise sous tension du radiotéléphone ".
Conclusion : la clause n’existe plus
dans aucun contrat.
Clause n° 17 :
" considérer que l’absence de contestation d’une
facture, après l’écoulement d’un délai déterminé
suivant son envoi, vaut acceptation de nouvelles conditions du contrat ".
Conclusion :
le problème pour les professionnels est de pouvoir disposer d’un
début de preuve écrite (la facture) lors, par exemple, de
la souscription orale d’une option. Ecrire une telle clause n’est pas
légal au regard du droit de la consommation et le fait de la pratiquer
est un risque que prend le professionnel. La clause n’existe plus dans
les contrats.
Clause n° 19 : " exonérer
le professionnel de sa responsabilité quel que soit le préjudice
subi par le consommateur ".
Conclusion : la clause sous cette
forme n’existe plus dans aucun contrat. Aucun professionnel ne peut s’exonérer
dans son contrat pour un préjudice direct subi par un client. Pour
un préjudice indirect, l’exonération est possible en application
du droit commun.
Clause n° 20 :
" exonérer le professionnel de toute responsabilité
pour les défauts d’installation ou de fonctionnement du terminal
ou des accessoires fournis par lui ".
Conclusion : la clause en l’état
n’existe plus et des solutions dont les modalités doivent toujours
être précisées ont été mises en place
(suspension ou remboursement de l’abonnement, prêt ou échange
du terminal,…) en cas d’impossibilité d’utilisation du terminal
fourni par l’opérateur ou la SCS, sous les conditions et pendant
la période de garantie contractuelle du terminal.
Clause n° 21 : " exonérer
le professionnel de toute responsabilité en cas d’usage du service
par une personne non autorisée même si cet usage a été
rendu possible par une défaillance du professionnel ".
Conclusion : la clause qui prévoyait
une exonération possible du professionnel en cas de défaillance
qui lui était due (piratage interne, défaut de l’opérateur
pour bloquer une ligne d’un abonné alors que celui-ci a déclaré
dans les formes le vol ou la perte de son appareil) est une clause qui
a disparu des contrats.
Clause n° 22 :
" permettre au professionnel de modifier unilatéralement
les données pratiques de l’abonnement ".
Conclusion :
la clause n’existe plus dans aucun contrat.
Clause n° 23 :
" permettre au professionnel de changer le numéro
d’appel, sans préavis, ni indemnité spécifiés
au contrat ".
Conclusion :
les clauses qui visent pour les changements de numéros d’autres
conditions que des contraintes techniques* ou d’organisation du service
ont disparu des contrats.
*A la suite d’une décision sur le plan de la numérotation
de la part de l’ART
Clause n° 27 :
" interdire au consommateur d’obtenir en cas de contestation
d’une facture, la copie des numéros appelés ".
Conclusion : cette clause n’existe
plus dans aucun contrat.
Clause n° 28 :
" laisser croire qu’est définitivement acceptée
une facture non contestée dans un délai déterminé ".
Conclusion :
cette clause n’existe plus dans aucun contrat.
Clause n° 29 :
" permettre de facturer des frais de vérification
en cas de contestation infondée, sans préciser quels sont
ces frais, et sans prévoir une réciprocité au profit
de l’abonné ".
Conclusion :
la clause n’existe plus dans aucun contrat.
Clause n° 30 :
" facturer des frais de recouvrement en cas de retard de
paiement "
Conclusion : la clause n’existe plus dans aucun contrat. En revanche,
la facturation des frais de rejet de paiement, qui ne sont pas des frais
de recouvrement, n’est pas illicite, de même que la facturation
de frais de recouvrement lorsqu’ils sont prévus par une loi générale
ou qu’ils relèvent d’une décision de justice.
Clause n° 31 :
" autoriser le professionnel à imposer de nouveaux
tarifs en cours de contrat à durée déterminée
après simple information du consommateur ".
Conclusion :
pendant la période initiale où le consommateur ne peut pas
sortir du contrat, les tarifs ne doivent pas évoluer d’une manière
défavorable pour le consommateur, sinon celui-ci doit avoir la
possibilité de résilier le contrat.
A l’issue de la période initiale, le consommateur a la faculté
de résilier son contrat. Les tarifs peuvent donc évoluer
sans poser de problème.
Clause n° 32 :
" autoriser en cours de contrat le professionnel à
facturer des services initialement inclus dans le prix "
.
Conclusion :
la clause n’existe plus dans aucun contrat.
Clause n° 33
: " imposer à l’abonné, en cas de refus de
sa part d’une cession selon de nouveaux tarifs, le paiement sur ce nouveau
tarif ".
Conclusion :
Compte tenu des conditions qui encadrent la cession d’un contrat, la clause
33 n’existe plus.
Clause n° 35 :
" prévoir des frais de résiliation à
la charge du consommateur même sans faute de sa part ".
Conclusion :
la clause n’existe plus dans aucun contrat.
Clause n° 37 :
" permettre au professionnel de résilier le contrat
si l’abonné est débiteur envers lui au titre d’un autre
contrat, alors que cet abonné conteste de façon sérieuse
la créance invoquée contre lui ".
Conclusion :
il a été ajouté à la rédaction de la
clause invoquée, et en l’absence de contestation sérieuse
de la créance. La clause 37 n’existe donc plus sous cette première
rédaction.
Les clauses qui vont être supprimées prochainement
par les professionnels.
Clause n° 13 :
" assimiler à des cas de force majeure, des événements
qui n’en présentent pas nécessairement les caractéristiques
tels que dysfonctionnements du réseau, défaillances, incendies,
émeutes ou conflits du travail ".
Conclusion :
La rédaction des clauses concernant les cas de force majeure dans
les contrats de téléphonie mobile correspondra désormais
à la définition reconnue traditionnellement par les tribunaux
et la jurisprudence.
Clause n° 26
: " prévoir que les enregistrements du professionnel
priment sur tout autre moyen de preuve, en cas de litige sur la facturation ".
Conclusion : les enregistrements
de taxation, lorsqu’ils sont visés dans les contrats, n’y figurent
que comme un élément de preuve opposable à l’abonné
et non pas comme un moyen exclusif de preuve.
Les clauses modifiées ou qui
seront modifiées en vue de ne plus présenter un caractère
abusif.
Clause n° 3 :
" permettre au professionnel de solliciter en cours de contrat
toutes pièces utiles sans préciser dans le contrat les raisons
d’une telle demande, et les hypothèses dans lesquelles elle peut-être
formulée ".
Conclusion :
énumérer les cas dans lesquels des pièces complémentaires
peuvent être demandées et préciser leur nature. Pour
les services optionnels ou lors de la création d’options ou de
services nouveaux, les conditions spécifiques d’accès à
l’option ou au service peuvent figurer dans la fiche tarifaire. L’idée
importante c’est que le consommateur doit être informé au
bon moment des pièces complémentaires qu’il doit fournir
et qu’il n’y ait pas de discrimination exercée envers des catégories
de consommateurs.
Clause n° 4
: " autoriser le professionnel à demander une avance
sur consommation dans les cinq jours de la souscription, sans en prévoir
le montant et les modalités de paiement ".
Conclusion :
les cas de demande d’avance sur consommation doivent être énumérés
d’une manière exhaustive dans les conditions générales
d’abonnement (cga) ; l’information sur les montants des différentes
avances sur consommation doit être clairement indiquée dans
la fiche tarifaire en vigueur et remise au client lors de la souscription
de l’abonnement ; la liste des documents contractuels doit figurer dans
les cga et la fiche tarifaire, en vigueur le jour de la souscription,
doit faire partie des documents contractuels.
De plus, la possibilité de réclamer un dépôt
de garantie ne peut pas être cumulable avec la demande d’une avance
sur consommation.
Clause n° 5 :
" différer la prise d’effet du contrat jusqu'à une
validation définitive du professionnel ".
Conclusion :
le problème est dû au fait que souvent la ligne de téléphone
est ouverte par le distributeur lors de la souscription du contrat, avant
que toutes les pièces ne soient parvenues au gestionnaire du contrat.
La formulation de cette clause doit être claire : par exemple
" le contrat ne sera conclu qu’à la réception,
par le gestionnaire du contrat, des documents, et éventuellement
du dépôt de garantie ou de l’avance sur consommation, prévus
ou bien, le contrat est conclu dès l’ouverture de la ligne sous
conditions résolutoires de la réception par le gestionnaire
du contrat, des documents, et éventuellement du dépôt
de garantie ou de l’avance sur consommation, prévus ".
De plus, le délai de sept jours fréquemment pratiqué
ne commence à courir qu’à la date de prise d’effet du contrat
et non à la date de souscription.
Clause n° 6 :
" autoriser le professionnel à ne pas fournir une
prestation optionnelle choisie lors de la souscription par un consommateur ".
Conclusion :
dans ce cas, il s’agit uniquement de l’option assurance (par exemple pour
perte du portable) qui figure dans les conditions particulières
du contrat. Si l’assureur refuse de prendre en compte la demande de l’abonné
et que ce dernier considère que l’assurance est un élément
important de l’abonnement alors il peut y avoir résolution du contrat
dans un délai déterminé. L’information sur cette
possibilité doit alors être clairement indiquée.
Pour toutes les autres options la clause n’existe plus.
Clause n° 7
: " imposer une durée minimale de douze mois
au contrat, sans laisser au consommateur le choix d’une durée différente,
et sans prévoir la possibilité d’une résiliation
anticipée pour motif légitime ".
Conclusion :
les contrats à durée déterminée avec clause
de tacite reconduction n’existent plus aujourd’hui. Maintenant les contrats
sont à durée indéterminée avec une durée
minimale initiale.
Par ailleurs, il existe aujourd’hui sur le marché des nombreuses
offres alternatives qui sont sans abonnement ou sans durée fixe,
sous forme de forfaits sans abonnement ou de cartes prépayées
ainsi que des offres avec abonnement à durée limitée
réduite à quatre mois.
En ce qui concerne la résiliation anticipée, des cas de
motifs légitimes ont été introduits dans tous les
contrats. De plus, la majorité d’entre eux prévoient la
possibilité de résiliation dans une période de sept
jours, si le domicile de l’abonné n’est pas couvert par le réseau.
La notion de motif légitime correspond à la situation dans
laquelle l’abonné peut prouver qu’il se trouve dans des conditions
où il ne peut plus utiliser normalement son téléphone
portable (déménagement à l’étranger, déménagement
dans une zone non couverte, maladie entraînant l’impossibilité
d’utilisation du portable, etc.).
Clause n° 9 :
" en cas de cession du contrat par un professionnel,
déduire du silence du consommateur après un délai
déterminé, son consentement implicite à de nouvelles
conditions contractuelles "
Conclusion :
Afin d’éviter toute interruption du service pour le consommateur,
en cas de cession du contrat à un autre professionnel, il y a lieu
de se conformer aux deux décisions rendues par le Tribunal de grande
instance de Paris le 20 octobre 1998 et le 16 mars 1999, en adjoignant
à la clause les conditions suivantes : (1) ce sont les conditions
de l’ancien contrat qui s’appliquent pendant la période laissée
à l’abonné pour qu’il puisse refuser le nouveau contrat ;
(2) l’abonné doit pouvoir se rétracter ; (3) le délai
de réflexion du client est d’au moins 21 jours.
Clause n° 10 :
" laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel
les informations et documents communiqués à l’abonné,
ou la carte de couverture du réseau ".
Conclusion :
désormais la majorité des opérateurs et des SCS proposent
la possibilité de résiliation anticipée du contrat
dans les sept jours, si le domicile de l’abonné n’est pas couvert.
Par ailleurs, tous les opérateurs ont mis en place des services
qui peuvent donner aux souscripteurs éventuels des indications
plus précises sur les cartes.
Clause n° 11
: " autoriser le professionnel à exiger
en cours de contrat un dépôt de garantie ou la production
d’une caution ".
Conclusion
: les motifs et les conditions de demande de dépôt de garantie
ou de production d’une caution en cours de contrat doivent être
énumérés d’une manière exhaustive dans les
conditions générales d’abonnement. Les différents
montants ou les modalités de calcul du dépôt de garantie
ou de la caution doivent figurer dans la fiche tarifaire en vigueur au
moment de la souscription de l’abonnement ou de l’option nécessitant
un tel dépôt de garantie ou une telle caution.
Il doit exister une faculté de résiliation pour l’abonné
en cas de demande en cours de contrat de dépôt de garantie
ou de production d’une caution non prévu à celui-ci, sauf
si cette demande est liée à la souscription d’un nouveau
service par le client.
En tout état de cause, préalablement à la souscription
d’un nouveau service entraînant une avance sur consommation, un
dépôt de garantie ou une caution, le consommateur doit être
averti de son montant et de ses conditions de perception.
Clause n° 12
: " permettre la suspension sans préavis
des services, en cas de manquement, même mineur, de l’abonné
à l’une de ses obligations ".
Conclusion
: d’une manière générale, les cas de suspension de
la ligne doivent être énumérés dans les cga.
Le problème qui se pose est l’existence ou non d’un préavis
annonçant la suspension, assorti d’un délai pour réparer
le manquement.
1er cas : cas de suspension de la ligne à
la formation du contrat.
- Les cas de suspension de la ligne doivent être
énumérés dans les cga et le délai à
l’issue duquel intervient la suspension de la ligne est précisé
(exemple : la ligne est suspendue si les documents exigés pour
l’ouverture de la ligne ne sont pas parvenus à l’opérateur
ou à la SCS à l’issue d’une période déterminée
dans les cga). La ligne peut alors être suspendue sans préavis
une fois le délai écoulé. Préalablement,
une information de la suspension de la ligne peut être effectuée
auprès du client (par message téléphonique éventuellement).
2ème cas : cas de suspension de la ligne en
cours de contrat.
- s’il y a une fraude manifeste de la part du client
(déclaration de fausse identité, faux domicile, etc.),
la ligne peut être suspendue sans préavis.
- dans les autres cas, énumérés
dans les cga, dont le principal est l’impayé d’une facture, la
suspension ne peut se faire qu’avec un préavis assorti d’un délai
raisonnable afin de permettre la régularisation du paiement de
la facture ou du manquement constaté.
- Toutefois, le client ayant été contacté
au préalable, dans le cas d’un impayé ou d’un manquement
mineur, une restriction de la ligne peut être mise en place immédiatement
pendant que le délai de préavis s’écoule avant
la suspension de la ligne.
Clause n° 14 :
" imposer la restitution de la carte SIM sur simple demande
du professionnel pour quelque cause que ce soit et notamment en cas d’évolution
commerciale ".
Conclusion :
la formulation de ce type de clause laissait sous-entendre que l’abonné
pouvait être contraint de restituer sa carte SIM sur simple demande
du professionnel, éventuellement à titre de sanction. Toutefois,
l’opérateur, pourrait prévoir de demander,
en vue de son échange, la restitution de la carte SIM en
raison de considération de sécurité, d’évolutions
techniques ou d’amélioration du service.
L’échange, dans ce cas, doit avoir lieu dans les délais
les plus courts et sans frais pour le client.
Clause n° 18 :
" exonérer le professionnel de toute responsabilité
en cas de dysfonctionnement, pertubation, voire de tout problème
quel qu’il soit ".
Conclusion : dans le
cas où l’opérateur peut être tenu pour responsable,
dans les clauses des contrats, les causes de dysfonctionnement, de
pertubation du réseau, voire de tout problème quel qu’il
soit, doivent être explicites, limitatives et limitées
dans le temps.
Explicites : la pertubation du trafic des communications
est causée par des travaux qui s’imposent à l’opérateur
pour l’amélioration, l’entretien, la sécurité, la
continuité et l’extention du réseau.
Limitatives : il ne peut y avoir d’autres causes
admises et énumérées que celles qui découlent
du cahier des charges de la licence attribuée à l’opérateur.
Limitées : la durée d’interruption
prévue et précisée dans le contrat est limitée
dans le temps. Au-delà de cette durée, des indemmnités
sont proposées à l’abonné sous une forme définie
par l’opérateur ou la SCS (remboursement d’une partie de l’abonnement
au-delà de la durée, suspension du paiement...).
La DGCCRF sera attentive à la durée
d’interruption inscrite dans les contrats qui doit nécessairement
être très limitée.
La responsabilité du fonctionnement du réseau
incombe à l’opérateur. Pour les SCS, les clauses de responsabilité
de bon fonctionnement du réseau sont, soient intégrées
dans les conditions générales d’abonnement des contrats
qu’elles proposent à leur clientèle, soient exposées
dans un chapitre à part de leurs conditions générales
d’abonnement et présentées comme les responsabilités
qui incombent à l’opérateur. Cependant dans tous les cas,
lors de la mise en œuvre des clauses de responsabilité par l’abonné,
la SCS reste le seul interlocuteur du client. En effet, la SCS et l’opérateur
sont liés par une convention et en cas de problème de responsabilité,
la SCS appelle la garantie de l’opérateur dans le cadre de ladite
convention.
Le cas des aléas de propagation. Dans ce cas
et par les dispositions de leur cahier des charges, les opérateurs
sont soumis à une obligation de moyens et non de résultats :
ils s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la continuité
du service.
Clause n° 24 :
" imposer le prélèvement automatique sur compte
bancaire comme unique moyen de paiement ".
Conclusion :
ce qui a été critiqué par la Commision des Clauses
Abusives, c’est le fait qu’il ne soit pas proposé au client un
choix de moyens de paiement. Aussi, même si dans certains cas les
moyens de paiement alternatifs entraînent un coût de facturation
plus élevé, tous les contrats devront prévoir plusieurs
moyens de paiements.
Clause n° 25 :
" permettre au professionnel de faire varier unilatéralement
la périodicité de ses factures, ou d’établir des
factures intermédiaires ".
Conclusion :
Il est prévu que les contrats indiquent désormais de manière
claire et précise la périodicité de la facturation,
les conditions d’émission de factures intermédiaires étant,
le cas échéant, clairement définies.
Clause n° 34 :
" interdire la résiliation du contrat par l’abonné,
en cas d’interruption du service pour force majeure au-delà d’une
durée raisonnable ".
Conclusion :
désormais, dans tous les contrats des professionnels, la durée
au-delà de laquelle il peut y avoir résiliation par l’abonné
en cas d’interruption du service pour force majeure, est inférieure
ou égale à quinze jours.
Pendant la période d’indisponibilité, il ne peut y avoir
de paiement du service au-delà de 48 heures, sauf s’il y a utilisation.
Clause n° 36 :
" conserver le dépôt de garantie au-delà
d’un délai raisonnable après la résiliation ".
Conclusion :
les contrats doivent au maximum prévoir que la restitution du
dépôt de garantie interviendra au plus tard un mois après
l’extinction de la dette du client dans le cadre de son abonnement.
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