Fiche n° 3 : Relevé des décisions du groupe de travail
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Les clauses qui ne figurent plus dans les contrats

Les clauses qui vont être supprimées prochainement par les professionnels


Les clauses modifiées ou qui seront modifiées en vue de ne plus présenter un caractère abusif


Les clauses qui ne figurent plus dans les contrats

Clause n° 1 : présumer la connaissance par le consommateur des conditions générales de l’opérateur, alors que celles-ci ne sont pas jointes au contrat signé, ou remises au consommateur ".
Conclusion : la clause n’existe plus. Il n’y a plus de conditions générales d’abonnement (cga) de professionnels qui renvoient aux cga de l’opérateur sans que celles-ci ne soient annexées au contrat. Autre possibilité : un contrat de SCS peut intégrer les cga de l’opérateur.

Clause n° 2 : " imposer l’envoi de pièces originales afin de valider le contrat ".
Conclusion : la clause n’existe plus.

Clause n° 8 : " prévoir, en cas de changement de formule d’abonnement, une prolongation automatique du contrat d’une durée minimum ".
Conclusion : Il n’existe plus dans les contrats de clause qui stipule que le changement de formule d’abonnement donne lieu à la modification automatique de la durée minimale initiale de la formule d’abonnement souscrite. En revanche, une offre commerciale, qui propose par exemple au client un avantage par rapport à la formule d’abonnement qu’il a souscrite, peut, après acceptation expresse du client, avoir une durée différente (en général plus longue). Dans ce cas, la date d’application de la nouvelle durée du contrat doit être clairement précisée.

Clause n° 15 : " imputer au consommateur les frais d’une modification technique de l’installation ".
Conclusion : la clause n’existe plus dans aucun contrat.

Clause n° 16 : " imposer la mise sous tension du radiotéléphone ".
Conclusion : la clause n’existe plus dans aucun contrat.

Clause n° 17 : "  considérer que l’absence de contestation d’une facture, après l’écoulement d’un délai déterminé suivant son envoi, vaut acceptation de nouvelles conditions du contrat ".
Conclusion : le problème pour les professionnels est de pouvoir disposer d’un début de preuve écrite (la facture) lors, par exemple, de la souscription orale d’une option. Ecrire une telle clause n’est pas légal au regard du droit de la consommation et le fait de la pratiquer est un risque que prend le professionnel. La clause n’existe plus dans les contrats.

Clause n° 19 : " exonérer le professionnel de sa responsabilité quel que soit le préjudice subi par le consommateur ".
Conclusion : la clause sous cette forme n’existe plus dans aucun contrat. Aucun professionnel ne peut s’exonérer dans son contrat pour un préjudice direct subi par un client. Pour un préjudice indirect, l’exonération est possible en application du droit commun.

Clause n° 20 : " exonérer le professionnel de toute responsabilité pour les défauts d’installation ou de fonctionnement du terminal ou des accessoires fournis par lui ".
Conclusion : la clause en l’état n’existe plus et des solutions dont les modalités doivent toujours être précisées ont été mises en place (suspension ou remboursement de l’abonnement, prêt ou échange du terminal,…) en cas d’impossibilité d’utilisation du terminal fourni par l’opérateur ou la SCS, sous les conditions et pendant la période de garantie contractuelle du terminal.

Clause n° 21 : " exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas d’usage du service par une personne non autorisée même si cet usage a été rendu possible par une défaillance du professionnel ".
Conclusion : la clause qui prévoyait une exonération possible du professionnel en cas de défaillance qui lui était due (piratage interne, défaut de l’opérateur pour bloquer une ligne d’un abonné alors que celui-ci a déclaré dans les formes le vol ou la perte de son appareil) est une clause qui a disparu des contrats.

Clause n° 22 : " permettre au professionnel de modifier unilatéralement les données pratiques de l’abonnement ".
Conclusion : la clause n’existe plus dans aucun contrat.

Clause n° 23 : " permettre au professionnel de changer le numéro d’appel, sans préavis, ni indemnité spécifiés au contrat  ".
Conclusion : les clauses qui visent pour les changements de numéros d’autres conditions que des contraintes techniques* ou d’organisation du service ont disparu des contrats.
*A la suite d’une décision sur le plan de la numérotation de la part de l’ART

Clause n° 27 : " interdire au consommateur d’obtenir en cas de contestation d’une facture, la copie des numéros appelés ".
Conclusion : cette clause n’existe plus dans aucun contrat.

Clause n° 28 : " laisser croire qu’est définitivement acceptée une facture non contestée dans un délai déterminé ".
Conclusion : cette clause n’existe plus dans aucun contrat.

Clause n° 29 : " permettre de facturer des frais de vérification en cas de contestation infondée, sans préciser quels sont ces frais, et sans prévoir une réciprocité au profit de l’abonné ".
Conclusion : la clause n’existe plus dans aucun contrat.

Clause n° 30 : " facturer des frais de recouvrement en cas de retard de paiement " 
Conclusion : la clause n’existe plus dans aucun contrat. En revanche, la facturation des frais de rejet de paiement, qui ne sont pas des frais de recouvrement, n’est pas illicite, de même que la facturation de frais de recouvrement lorsqu’ils sont prévus par une loi générale ou qu’ils relèvent d’une décision de justice.

Clause n° 31 : " autoriser le professionnel à imposer de nouveaux tarifs en cours de contrat à durée déterminée après simple information du consommateur ".
Conclusion : pendant la période initiale où le consommateur ne peut pas sortir du contrat, les tarifs ne doivent pas évoluer d’une manière défavorable pour le consommateur, sinon celui-ci doit avoir la possibilité de résilier le contrat.
A l’issue de la période initiale, le consommateur a la faculté de résilier son contrat. Les tarifs peuvent donc évoluer sans poser de problème.

Clause n° 32 : " autoriser en cours de contrat le professionnel à facturer des services initialement inclus dans le prix " .
Conclusion : la clause n’existe plus dans aucun contrat.

Clause n° 33 : " imposer à l’abonné, en cas de refus de sa part d’une cession selon de nouveaux tarifs, le paiement sur ce nouveau tarif ".
Conclusion : Compte tenu des conditions qui encadrent la cession d’un contrat, la clause 33 n’existe plus.

Clause n° 35 : " prévoir des frais de résiliation à la charge du consommateur même sans faute de sa part ".
Conclusion : la clause n’existe plus dans aucun contrat.

Clause n° 37 : " permettre au professionnel de résilier le contrat si l’abonné est débiteur envers lui au titre d’un autre contrat, alors que cet abonné conteste de façon sérieuse la créance invoquée contre lui ".
Conclusion : il a été ajouté à la rédaction de la clause invoquée, et en l’absence de contestation sérieuse de la créance. La clause 37 n’existe donc plus sous cette première rédaction.


Les clauses qui vont être supprimées prochainement par les professionnels.

Clause n° 13 : " assimiler à des cas de force majeure, des événements qui n’en présentent pas nécessairement les caractéristiques tels que dysfonctionnements du réseau, défaillances, incendies, émeutes ou conflits du travail ".
Conclusion : La rédaction des clauses concernant les cas de force majeure dans les contrats de téléphonie mobile correspondra désormais à la définition reconnue traditionnellement par les tribunaux et la jurisprudence.

Clause n° 26 : " prévoir que les enregistrements du professionnel priment sur tout autre moyen de preuve, en cas de litige sur la facturation ".
Conclusion : les enregistrements de taxation, lorsqu’ils sont visés dans les contrats, n’y figurent que comme un élément de preuve opposable à l’abonné et non pas comme un moyen exclusif de preuve.


Les clauses modifiées ou qui seront modifiées en vue de ne plus présenter un caractère abusif.

Clause n° 3 : " permettre au professionnel de solliciter en cours de contrat toutes pièces utiles sans préciser dans le contrat les raisons d’une telle demande, et les hypothèses dans lesquelles elle peut-être formulée ".
Conclusion : énumérer les cas dans lesquels des pièces complémentaires peuvent être demandées et préciser leur nature. Pour les services optionnels ou lors de la création d’options ou de services nouveaux, les conditions spécifiques d’accès à l’option ou au service peuvent figurer dans la fiche tarifaire. L’idée importante c’est que le consommateur doit être informé au bon moment des pièces complémentaires qu’il doit fournir et qu’il n’y ait pas de discrimination exercée envers des catégories de consommateurs.

Clause n° 4 : " autoriser le professionnel à demander une avance sur consommation dans les cinq jours de la souscription, sans en prévoir le montant et les modalités de paiement ".
Conclusion : les cas de demande d’avance sur consommation doivent être énumérés d’une manière exhaustive dans les conditions générales d’abonnement (cga) ; l’information sur les montants des différentes avances sur consommation doit être clairement indiquée dans la fiche tarifaire en vigueur et remise au client lors de la souscription de l’abonnement ; la liste des documents contractuels doit figurer dans les cga et la fiche tarifaire, en vigueur le jour de la souscription, doit faire partie des documents contractuels.
De plus, la possibilité de réclamer un dépôt de garantie ne peut pas être cumulable avec la demande d’une avance sur consommation.

Clause n° 5 : " différer la prise d’effet du contrat jusqu'à une validation définitive du professionnel ".
Conclusion : le problème est dû au fait que souvent la ligne de téléphone est ouverte par le distributeur lors de la souscription du contrat, avant que toutes les pièces ne soient parvenues au gestionnaire du contrat. La formulation de cette clause doit être claire : par exemple " le contrat ne sera conclu qu’à la réception, par le gestionnaire du contrat, des documents, et éventuellement du dépôt de garantie ou de l’avance sur consommation, prévus ou bien, le contrat est conclu dès l’ouverture de la ligne sous conditions résolutoires de la réception par le gestionnaire du contrat, des documents, et éventuellement du dépôt de garantie ou de l’avance sur consommation, prévus ".
De plus, le délai de sept jours fréquemment pratiqué ne commence à courir qu’à la date de prise d’effet du contrat et non à la date de souscription.

Clause n° 6 : " autoriser le professionnel à ne pas fournir une prestation optionnelle choisie lors de la souscription par un consommateur ".
Conclusion : dans ce cas, il s’agit uniquement de l’option assurance (par exemple pour perte du portable) qui figure dans les conditions particulières du contrat. Si l’assureur refuse de prendre en compte la demande de l’abonné et que ce dernier considère que l’assurance est un élément important de l’abonnement alors il peut y avoir résolution du contrat dans un délai déterminé. L’information sur cette possibilité doit alors être clairement indiquée.
Pour toutes les autres options la clause n’existe plus.

Clause n° 7" imposer une durée minimale de douze mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d’une durée différente, et sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime ".
Conclusion : les contrats à durée déterminée avec clause de tacite reconduction n’existent plus aujourd’hui. Maintenant les contrats sont à durée indéterminée avec une durée minimale initiale.
Par ailleurs, il existe aujourd’hui sur le marché des nombreuses offres alternatives qui sont sans abonnement ou sans durée fixe, sous forme de forfaits sans abonnement ou de cartes prépayées ainsi que des offres avec abonnement à durée limitée réduite à quatre mois.
En ce qui concerne la résiliation anticipée, des cas de motifs légitimes ont été introduits dans tous les contrats. De plus, la majorité d’entre eux prévoient la possibilité de résiliation dans une période de sept jours, si le domicile de l’abonné n’est pas couvert par le réseau.
La notion de motif légitime correspond à la situation dans laquelle l’abonné peut prouver qu’il se trouve dans des conditions où il ne peut plus utiliser normalement son téléphone portable (déménagement à l’étranger, déménagement dans une zone non couverte, maladie entraînant l’impossibilité d’utilisation du portable, etc.).

Clause n° 9 : en cas de cession du contrat par un professionnel, déduire du silence du consommateur après un délai déterminé, son consentement implicite à de nouvelles conditions contractuelles "
Conclusion : Afin d’éviter toute interruption du service pour le consommateur, en cas de cession du contrat à un autre professionnel, il y a lieu de se conformer aux deux décisions rendues par le Tribunal de grande instance de Paris le 20 octobre 1998 et le 16 mars 1999, en adjoignant à la clause les conditions suivantes : (1) ce sont les conditions de l’ancien contrat qui s’appliquent pendant la période laissée à l’abonné pour qu’il puisse refuser le nouveau contrat ; (2) l’abonné doit pouvoir se rétracter ; (3) le délai de réflexion du client est d’au moins 21 jours.

Clause n° 10 : " laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les informations et documents communiqués à l’abonné, ou la carte de couverture du réseau ".
Conclusion : désormais la majorité des opérateurs et des SCS proposent la possibilité de résiliation anticipée du contrat dans les sept jours, si le domicile de l’abonné n’est pas couvert. Par ailleurs, tous les opérateurs ont mis en place des services qui peuvent donner aux souscripteurs éventuels des indications plus précises sur les cartes.

Clause n° 11 : " autoriser le professionnel à exiger en cours de contrat un dépôt de garantie ou la production d’une caution ".
Conclusion : les motifs et les conditions de demande de dépôt de garantie ou de production d’une caution en cours de contrat doivent être énumérés d’une manière exhaustive dans les conditions générales d’abonnement. Les différents montants ou les modalités de calcul du dépôt de garantie ou de la caution doivent figurer dans la fiche tarifaire en vigueur au moment de la souscription de l’abonnement ou de l’option nécessitant un tel dépôt de garantie ou une telle caution.
Il doit exister une faculté de résiliation pour l’abonné en cas de demande en cours de contrat de dépôt de garantie ou de production d’une caution non prévu à celui-ci, sauf si cette demande est liée à la souscription d’un nouveau service par le client.
En tout état de cause, préalablement à la souscription d’un nouveau service entraînant une avance sur consommation, un dépôt de garantie ou une caution, le consommateur doit être averti de son montant et de ses conditions de perception.

Clause n° 12 : " permettre la suspension sans préavis des services, en cas de manquement, même mineur, de l’abonné à l’une de ses obligations ".
Conclusion : d’une manière générale, les cas de suspension de la ligne doivent être énumérés dans les cga. Le problème qui se pose est l’existence ou non d’un préavis annonçant la suspension, assorti d’un délai pour réparer le manquement.

1er cas : cas de suspension de la ligne à la formation du contrat.

  • Les cas de suspension de la ligne doivent être énumérés dans les cga et le délai à l’issue duquel intervient la suspension de la ligne est précisé (exemple : la ligne est suspendue si les documents exigés pour l’ouverture de la ligne ne sont pas parvenus à l’opérateur ou à la SCS à l’issue d’une période déterminée dans les cga). La ligne peut alors être suspendue sans préavis une fois le délai écoulé. Préalablement, une information de la suspension de la ligne peut être effectuée auprès du client (par message téléphonique éventuellement).

2ème cas : cas de suspension de la ligne en cours de contrat.

  • s’il y a une fraude manifeste de la part du client (déclaration de fausse identité, faux domicile, etc.), la ligne peut être suspendue sans préavis.
  • dans les autres cas, énumérés dans les cga, dont le principal est l’impayé d’une facture, la suspension ne peut se faire qu’avec un préavis assorti d’un délai raisonnable afin de permettre la régularisation du paiement de la facture ou du manquement constaté.
  • Toutefois, le client ayant été contacté au préalable, dans le cas d’un impayé ou d’un manquement mineur, une restriction de la ligne peut être mise en place immédiatement pendant que le délai de préavis s’écoule avant la suspension de la ligne.

Clause n° 14 : " imposer la restitution de la carte SIM sur simple demande du professionnel pour quelque cause que ce soit et notamment en cas d’évolution commerciale ".
Conclusion : la formulation de ce type de clause laissait sous-entendre que l’abonné pouvait être contraint de restituer sa carte SIM sur simple demande du professionnel, éventuellement à titre de sanction. Toutefois, l’opérateur, pourrait prévoir de demander, en vue de son échange, la restitution de la carte SIM en raison de considération de sécurité, d’évolutions techniques ou d’amélioration du service.
L’échange, dans ce cas, doit avoir lieu dans les délais les plus courts et sans frais pour le client.

Clause n° 18 : " exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement, pertubation, voire de tout problème quel qu’il soit ".
Conclusion : dans le cas où l’opérateur peut être tenu pour responsable, dans les clauses des contrats, les causes de dysfonctionnement, de pertubation du réseau, voire de tout problème quel qu’il soit, doivent être explicites, limitatives et limitées dans le temps.

Explicites : la pertubation du trafic des communications est causée par des travaux qui s’imposent à l’opérateur pour l’amélioration, l’entretien, la sécurité, la continuité et l’extention du réseau.

Limitatives : il ne peut y avoir d’autres causes admises et énumérées que celles qui découlent du cahier des charges de la licence attribuée à l’opérateur.

Limitées : la durée d’interruption prévue et précisée dans le contrat est limitée dans le temps. Au-delà de cette durée, des indemmnités sont proposées à l’abonné sous une forme définie par l’opérateur ou la SCS (remboursement d’une partie de l’abonnement au-delà de la durée, suspension du paiement...).

La DGCCRF sera attentive à la durée d’interruption inscrite dans les contrats qui doit nécessairement être très limitée.

La responsabilité du fonctionnement du réseau incombe à l’opérateur. Pour les SCS, les clauses de responsabilité de bon fonctionnement du réseau sont, soient intégrées dans les conditions générales d’abonnement des contrats qu’elles proposent à leur clientèle, soient exposées dans un chapitre à part de leurs conditions générales d’abonnement et présentées comme les responsabilités qui incombent à l’opérateur. Cependant dans tous les cas, lors de la mise en œuvre des clauses de responsabilité par l’abonné, la SCS reste le seul interlocuteur du client. En effet, la SCS et l’opérateur sont liés par une convention et en cas de problème de responsabilité, la SCS appelle la garantie de l’opérateur dans le cadre de ladite convention.

Le cas des aléas de propagation. Dans ce cas et par les dispositions de leur cahier des charges, les opérateurs sont soumis à une obligation de moyens et non de résultats : ils s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la continuité du service.

Clause n° 24 : " imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ".
Conclusion : ce qui a été critiqué par la Commision des Clauses Abusives, c’est le fait qu’il ne soit pas proposé au client un choix de moyens de paiement. Aussi, même si dans certains cas les moyens de paiement alternatifs entraînent un coût de facturation plus élevé, tous les contrats devront prévoir plusieurs moyens de paiements.

Clause n° 25 : " permettre au professionnel de faire varier unilatéralement la périodicité de ses factures, ou d’établir des factures intermédiaires ".
Conclusion : Il est prévu que les contrats indiquent désormais de manière claire et précise la périodicité de la facturation, les conditions d’émission de factures intermédiaires étant, le cas échéant, clairement définies.

Clause n° 34 : " interdire la résiliation du contrat par l’abonné, en cas d’interruption du service pour force majeure au-delà d’une durée raisonnable ".
Conclusion : désormais, dans tous les contrats des professionnels, la durée au-delà de laquelle il peut y avoir résiliation par l’abonné en cas d’interruption du service pour force majeure, est inférieure ou égale à quinze jours.
Pendant la période d’indisponibilité, il ne peut y avoir de paiement du service au-delà de 48 heures, sauf s’il y a utilisation.

Clause n° 36 : " conserver le dépôt de garantie au-delà d’un délai raisonnable après la résiliation ".
Conclusion : les contrats doivent au maximum prévoir que la restitution du dépôt de garantie interviendra au plus tard un mois après l’extinction de la dette du client dans le cadre de son abonnement.


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© Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce,
de l’Artisanat et des Professions libérales, 07/06/2000